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J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000 page 16557
Textes généraux
Ministère de l'intérieur
Décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE0000271D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à
L. 1424-50 et R. 1424-24 à R. 1425-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136
;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des
risques majeurs ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, notamment ses articles 15 et 16 bis ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des
collectivités locales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières
des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des
infirmiers et infirmières ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires
et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars
2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre
d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et
d'infirmier-chef.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans
les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de
secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités
territoriales.
Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même
code.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de
ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à
l'article R. 1424-1 du même code.
Art. 3. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis
aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret du 16 février 1993
susvisé et aux règles relevant du code de la santé publique.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 4. - Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en
application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4
les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, admis
à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat
d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre
admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des
épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre de l'intérieur.
Art. 6. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 5 est
reculée :
1o En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour
l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20
novembre 1985 susvisé ;
2o Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de
sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées
au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de
la limite d'âge qu'à un seul titre.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un infirmier de
se présenter au concours s'il a plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du
concours.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à
l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du
service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour
une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le
département et du président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure
des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
Art. 8. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier
alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation,
dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur
formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à
l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental
d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental
d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération versée aux
intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des
sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette
rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du
stage, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours,
sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après
avis du médecin-chef.
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de
sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des
sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il
n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre
d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre
exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de
douze mois.
Art. 10. - Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est
prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu,
de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet
prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de
l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.
Art. 11. - Les infirmiers stagiaires sont rémunérés par
l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du
grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le
traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est
supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.
Lors de leur titularisation, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont
classés à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis
leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des
articles 12 à 15 sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la
période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9.
Art. 12. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant
d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service
public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification
d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette
bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être
attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un
corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le
grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou leur
emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou
emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est
inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un
corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le
grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sur la base de la durée maximum de
services exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une
fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Cette ancienneté correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre
d'emplois issu de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou
emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées
maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi issu de la
catégorie D ;
2. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus
lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un
fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si,
préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade
supérieur.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les
fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de
rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être
classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade comportant un traitement égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans
leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que
leur aurait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade
d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à un échelon déterminé en prenant en
compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison
des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau
inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés
dans une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu
dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Art. 17. - Lorsque l'application des articles 14 à 16 aboutit à
classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement
inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi,
ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement
antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un
indice au moins égal.
TITRE IV
NOTATION ET AVANCEMENT
Art. 18. - Le grade d'infirmier comprend huit échelons, le grade
d'infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d'infirmier-chef comprend sept
échelons.
Art. 19. - L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée
minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 242 du 18/10/20 0 page 16557 à 16560
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Art. 20. - Peuvent être nommés infirmiers principaux de
sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi
après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite fixée à
l'alinéa suivant, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e
échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre
d'emplois.
Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des
infirmiers et des infirmiers-chefs.
Art. 21. - Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers
professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur
grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli
au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2o du présent article comporte des épreuves dont
les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Art. 22. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite
de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque
l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré
d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est
inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Art. 23. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation
conjointe de la part du représentant de l'Etat dans le département et du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur
proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités et de leur sens des
relations humaines.
Art. 24. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont
rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des
sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B
conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé.
TITRE V
DETACHEMENT
Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps
ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se
présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice
brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au
premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils doivent suivre avec succès une formation initiale d'application dont les modalités
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 26. - Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers
sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical
intervient :
1. Dans le grade d'infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 ;
2. Dans le grade d'infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou
d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
3. Dans le grade d'infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 558.
Art. 27. - Le détachement est prononcé à l'échelon du grade
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté
d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas
un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 28. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et
d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils
justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au
moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir
au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 29. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être
intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
Art. 30. - L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du
représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement
au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre
d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31. - Sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois
des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu'ils se trouvent en position
d'activité à la date de publication du présent décret, qu'ils sont titulaires des
diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, et qu'ils exercent
les missions définies à l'article 2 :
- au grade d'infirmier-chef, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au
moins égal à l'indice brut 638 ;
- au grade d'infirmier principal, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal
est au moins égal à l'indice brut 593 ;
- au grade d'infirmier, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est
inférieur ou égal à 558.
Art. 32. - Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires
dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les
fonctionnaires territoriaux qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés
à l'article 31, se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position
de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national
ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de
l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 33. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent
titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans
l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret,
ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade
d'intégration, sont intégrés dans ce cadre d'emploi à l'échelon terminal de ce grade
mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils
avaient atteint.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent
grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont
accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est
nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 34. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont
intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
dont ils relèvent.
Art. 35. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires, intégrés dans
le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de
publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur
à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à
l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération
afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 36. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires
mentionnés à l'article 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du diplôme
d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et continuent d'être rémunérés en
application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés
s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité,
réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 37. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien
emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont
considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No
65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965
Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9
septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base
mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions
d'intégration des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 31
à 35 du présent décret.
Art. 39. - Lorsque, en application des règles définies à l'article
précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est
inférieure aux six mois visés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du
décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de
l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à
titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la
liquidation de sa pension.
Art. 40. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et
aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly |